(23) Les utilisateurs d’indices de référence comptent sur la transparence en ce qui concerne le statut réglementaire des indices de référence qu’ils utilisent ou ont l’intention d’utiliser. C’est pourquoi l’AEMF devrait inscrire dans le registre des administrateurs et des indices de référence les indices de référence qui sont soumis aux exigences les plus détaillées prévues par le règlement (UE) 2016/1011, parce que leur utilisation dans l’Union est supérieure au seuil fixé pour les indices de référence d’importance significative, parce qu’ils sont désignés comme étant d’importance significative par une autorité nationale compétente ou par l’AEMF ou parce qu’il s’agit d’indices de référence d’importance critique. Pour la même raison, l’AEMF devrait également inscrire dans ce registre les indices de référence «transition climatique» de l’Union et les indices de référence «accord de Paris» de l’Union fournis par des administrateurs agréés ou enregistrés. Enfin, l’AEMF devrait également inscrire dans le registre les indices de référence dont une autorité compétente ou elle-même a interdit l’utilisation dans une communication au public. Afin de réduire davantage la charge pesant sur les utilisateurs, toutes ces informations devraient également être facilement accessibles par l’intermédiaire du point d’accès unique européen (ESAP) établi en vertu du règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil.
Règlement (UE) 2025/914 · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/05/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/914
RattachementRèglement (UE) 2025/914
Versionacte d'origine du 07/05/2025 (CELEX 32025R0914)
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