(27) Le règlement (UE) 2019/2089 du Parlement européen et du Conseil a soumis tous les indices de référence autres que les indices de référence de taux d’intérêt et de taux de change à des règles de transparence concernant la question de savoir si et comment les indices de référence tiennent compte des facteurs environnementaux, sociaux ou de gouvernance (ESG), et a introduit deux catégories d’indices de référence ESG qui sont soumis au respect de normes minimales supplémentaires établies par le droit de l’Union, à savoir les indices de référence «transition climatique» de l’Union et les indices de référence «accord de Paris» de l’Union. Afin de maintenir un niveau élevé de transparence en ce qui concerne les allégations liées aux ESG ainsi qu’un niveau de protection adéquat des utilisateurs, il convient que les administrateurs d’indices de référence relevant du champ d’application du règlement (UE) 2016/1011 continuent de publier les informations nécessaires pour chaque indice de référence ou famille d’indices de référence qu’ils administrent et dont la documentation juridique ou commerciale contient des allégations liées aux ESG. Afin d’éviter le contournement de l’obligation de publication des informations ESG applicable aux administrateurs d’indices de référence relevant du champ d’application du règlement (UE) 2016/1011, tous les administrateurs fournissant des indices de référence au sein du même groupe devraient être soumis à ces exigences de publication. Au plus tard le 30 juin 2029, la Commission, après consultation de l’AEMF, devrait établir un rapport afin d’évaluer si le champ d’application actuel des indices de référence comportant des allégations liées aux ESG qui sont soumis à des exigences de publication en vertu du règlement (UE) 2016/1011 est approprié et permet aux utilisateurs de ces indices de référence de se conformer de manière adéquate à leurs propres exigences de publication d’informations en matière de durabilité. Afin de garantir la cohérence des publications d’informations en matière de durabilité, ledit rapport devrait également évaluer si les publications d’informations ESG au titre du règlement (UE) 2016/1011 sont cohérentes avec les publications d’informations en matière de durabilité au titre du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil et avec les orientations pertinentes de l’AEMF. Il convient que ce rapport soit accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative.
Règlement (UE) 2025/914 · Article
Article considérant 27
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/05/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/914
RattachementRèglement (UE) 2025/914
Versionacte d'origine du 07/05/2025 (CELEX 32025R0914)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.