Règlement (UE) 2025/914 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/05/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2025/914
RattachementRèglement (UE) 2025/914
Versionacte d'origine du 07/05/2025 (CELEX 32025R0914)
RéférenceConsidérant 5 du règlement (UE) 2025/914EUR-Lex →

(5) En vertu de l’article 19 quinquies du règlement (UE) 2016/1011, les administrateurs d’indices de référence d’importance significative sont tenus de s’efforcer de fournir un indice de référence «transition climatique» de l’Union ou un indice de référence «accord de Paris» de l’Union. Cette disposition s’étant révélée difficile à appliquer, il convient de la supprimer. Toutefois, sa suppression ne devrait pas être interprétée comme une diminution des engagements pris par l’Union à l’égard des objectifs de transition climatique et des objectifs de l’accord de Paris. Par conséquent, afin de promouvoir l’utilisation de normes communes pour les indices de référence liés au climat et de garantir leur fourniture appropriée dans l’Union, les administrateurs d’indices de référence sont encouragés à fournir de tels indices de référence dans l’Union.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0914. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).