(6) Les administrateurs d’indices de référence devraient suivre l’utilisation dans l’Union des indices de référence qu’ils fournissent et informer les autorités compétentes concernées ou l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers — AEMF), instituée par le règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil, selon le lieu où ils sont situés, lorsque l’utilisation globale d’un de leurs indices de référence a atteint le seuil de 50 milliards d’EUR fixé à l’article 24, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2016/1011. Les administrateurs d’indices de référence proposent souvent différentes variantes de l’indice de référence afin de répondre aux besoins spécifiques des utilisateurs de l’indice de référence, y compris des variantes en termes de maturités ou de durées de l’indice, de monnaies et de calcul du rendement. Lorsque de telles variantes existent, leur utilisation devrait être globale.
Règlement (UE) 2025/914 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/05/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/914
RattachementRèglement (UE) 2025/914
Versionacte d'origine du 07/05/2025 (CELEX 32025R0914)
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