(8) Lorsqu’un administrateur d’indices de référence ne notifie pas à l’autorité compétente concernée ou à l’AEMF, selon le cas, que l’utilisation de l’un de ses indices de référence a atteint le seuil fixé à l’article 24, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2016/1011, et lorsque l’autorité compétente concernée ou l’AEMF a des raisons claires et démontrables de considérer que le seuil en question a été atteint, l’autorité compétente concernée ou l’AEMF devrait pouvoir déclarer que le seuil a été atteint, après avoir donné à l’administrateur la possibilité d’être entendu. Cette déclaration devrait déclencher, pour l’administrateur d’indices de référence, les mêmes obligations que s’il avait effectué lui-même la notification. Cette disposition devrait s’appliquer sans préjudice de la capacité des autorités compétentes ou de l’AEMF d’imposer des sanctions administratives aux administrateurs qui ne notifient pas qu’un de leurs indices de référence a atteint le seuil.
Règlement (UE) 2025/914 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/05/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/914
RattachementRèglement (UE) 2025/914
Versionacte d'origine du 07/05/2025 (CELEX 32025R0914)
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