(9) Toutefois, dans des cas exceptionnels, il peut exister des indices de référence dont l’utilisation globale est inférieure au seuil fixé à l’article 24, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2016/1011 mais qui, en raison de la situation spécifique sur le marché d’un État membre, revêtent tout de même une importance telle pour cet État membre que tout manque de fiabilité aurait une incidence similaire à celle d’un indice de référence dont l’utilisation atteint ce seuil. Par conséquent, pour les indices de référence fournis par un administrateur situé dans l’Union, l’autorité compétente de cet État membre devrait pouvoir désigner un tel indice de référence comme étant d’importance significative sur la base d’un ensemble de critères qualitatifs. Pour les indices de référence fournis par un administrateur situé en dehors de l’Union, c’est l’AEMF qui devrait, à la demande d’une autorité compétente, ou de sa propre initiative, désigner l’indice de référence comme étant d’importance significative.
Règlement (UE) 2025/914 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/05/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/914
RattachementRèglement (UE) 2025/914
Versionacte d'origine du 07/05/2025 (CELEX 32025R0914)
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