Règlement d’exécution (UE) 2025/917 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/05/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/917
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/917
Versionacte d'origine du 19/05/2025 (CELEX 32025R0917)
RéférenceConsidérant 10 du règlement d’exécution (UE) 2025/917EUR-Lex →

(10) L’article 6, paragraphe 5, du règlement d’exécution (UE) 2019/1014 autorise l’inspection des envois de grenouilles vivantes, de poissons vivants et d’invertébrés vivants destinés à la consommation humaine, ainsi que des envois d’œufs à couver et d’appâts de pêche, aux postes de contrôle frontaliers qui ont été désignés pour les catégories de biens visées à l’article 47, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2017/625. La petite taille de ces espèces animales et le fait qu’elles soient transportées dans des conteneurs ou des boîtes réduisent au minimum le risque de contamination croisée avec d’autres catégories de biens. Les invertébrés vivants non destinés à la consommation humaine sont de taille similaire et sont transportés de la même manière que ceux destinés à la consommation humaine. Étant donné que le risque de contamination croisée est le même pour les deux types d’invertébrés vivants, il convient de modifier l’article 6, paragraphe 5, du règlement d’exécution (UE) 2019/1014 afin de permettre également l’inspection des invertébrés vivants non destinés à la consommation humaine aux postes de contrôle frontaliers qui ont été désignés pour les catégories de biens visées à l’article 47, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2017/625.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0917. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).