(11) La définition des «produits germinaux» établie à l’article 4, point 28), du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil inclut les œufs à couver. Étant donné que les envois de produits germinaux sont inspectés aux postes de contrôle frontaliers désignés pour les catégories de biens visées à l’article 47, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2017/625, il n’est pas nécessaire de faire référence aux œufs à couver à l’article 6, paragraphe 5, du règlement d’exécution (UE) 2019/1014 et, pour des raisons de sécurité juridique, il convient donc de supprimer cette référence de cette disposition.
Règlement d’exécution (UE) 2025/917 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/05/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/917
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/917
Versionacte d'origine du 19/05/2025 (CELEX 32025R0917)
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