Règlement d’exécution (UE) 2025/917 · Article

Article considérant 12

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/05/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/917
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/917
Versionacte d'origine du 19/05/2025 (CELEX 32025R0917)
RéférenceConsidérant 12 du règlement d’exécution (UE) 2025/917EUR-Lex →

(12) L’article 60, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/625 prévoit que les États membres rendent publiques des informations relatives à la désignation de leurs postes de contrôle frontaliers. Les États membres sont tenus d’utiliser les abréviations et les spécifications de l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/1014 lorsqu’ils publient les catégories d’animaux et de biens pour lesquelles des postes de contrôle frontaliers sont désignés. Par souci de cohérence, il convient que les mentions introductives figurant aux points a), c) et d) de l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/1014 englobent également les biens visés à l’article 47, paragraphe 1, points d), e) ou f), du règlement (UE) 2017/625, selon le cas.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0917. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).