(12) L’article 60, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/625 prévoit que les États membres rendent publiques des informations relatives à la désignation de leurs postes de contrôle frontaliers. Les États membres sont tenus d’utiliser les abréviations et les spécifications de l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/1014 lorsqu’ils publient les catégories d’animaux et de biens pour lesquelles des postes de contrôle frontaliers sont désignés. Par souci de cohérence, il convient que les mentions introductives figurant aux points a), c) et d) de l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/1014 englobent également les biens visés à l’article 47, paragraphe 1, points d), e) ou f), du règlement (UE) 2017/625, selon le cas.
Règlement d’exécution (UE) 2025/917 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/05/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/917
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/917
Versionacte d'origine du 19/05/2025 (CELEX 32025R0917)
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