Règlement d’exécution (UE) 2025/917 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/05/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/917
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/917
Versionacte d'origine du 19/05/2025 (CELEX 32025R0917)
RéférenceConsidérant 2 du règlement d’exécution (UE) 2025/917EUR-Lex →

(2) Plus précisément, l’article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement d’exécution (UE) 2019/1014 prévoit que les locaux et les zones des postes de contrôle frontaliers doivent disposer d’un drainage approprié. Étant donné qu’il existe une certaine incertitude quant au rôle du drainage, il est nécessaire de clarifier la finalité de celui-ci. En outre, étant donné que les catégories d’animaux et de biens manipulés présentent des risques différents et nécessitent des opérations de nettoyage et de désinfection différentes, il est nécessaire de préciser que le drainage doit être adapté à ces opérations.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0917. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).