(5) L’article 3, paragraphe 5, du règlement d’exécution (UE) 2019/1014 prévoit que, pour l’exécution de contrôles officiels portant sur les liquides d’origine animale et d’origine non animale en vrac, les postes de contrôle frontaliers ne sont pas tenus de disposer de zones ou de locaux pour le déchargement ni de locaux ou de zones d’inspection, étant donné que ces biens sont directement déchargés du moyen de transport vers des citernes au moyen de tuyaux spéciaux. Ces zones ou locaux ne sont pas non plus nécessaires pour les envois de grandes quantités de biens d’origine non animale en vrac, qui peuvent être directement déchargés du moyen de transport vers des silos ou des entrepôts au moyen d’équipements spéciaux, tels que des convoyeurs. Par conséquent, il convient que les zones ou locaux de déchargement des biens et les locaux d’inspection ou les zones d’inspection visés à l’article 3, paragraphe 1, points a) et b), du règlement d’exécution (UE) 2019/1014 ne soient pas requis pour les envois de grandes quantités de biens d’origine non animale en vrac déchargés directement dans des silos ou des entrepôts au moyen d’équipements spéciaux. Il y a donc lieu de modifier l’article 3, paragraphe 5, du règlement d’exécution (UE) 2019/1014 en conséquence.
Règlement d’exécution (UE) 2025/917 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/05/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/917
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/917
Versionacte d'origine du 19/05/2025 (CELEX 32025R0917)
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