Règlement d’exécution (UE) 2025/917 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/05/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/917
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/917
Versionacte d'origine du 19/05/2025 (CELEX 32025R0917)
RéférenceConsidérant 6 du règlement d’exécution (UE) 2025/917EUR-Lex →

(6) L’article 3, paragraphe 6, du règlement d’exécution (UE) 2019/1014 prévoit que les postes de contrôle frontaliers désignés pour les végétaux, produits végétaux et autres objets visés à l’article 47, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2017/625 peuvent être exemptés des exigences relatives à l’alimentation en eau courante chaude et froide, aux installations pour le lavage et le séchage des mains et aux locaux avec des plafonds faciles à désinfecter. Les postes de contrôle frontaliers désignés pour les végétaux, produits végétaux et autres objets couverts par les mesures et conditions visées à l’article 47, paragraphe 1, points d) à f), du règlement (UE) 2017/625 devraient également être exemptés de ces exigences, étant donné qu’une telle exemption ne présente aucun risque pour la santé des végétaux. Il y a donc lieu de modifier l’article 3, paragraphe 6, du règlement d’exécution (UE) 2019/1014 en conséquence.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0917. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).