Règlement d’exécution (UE) 2025/917 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/05/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/917
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/917
Versionacte d'origine du 19/05/2025 (CELEX 32025R0917)
RéférenceConsidérant 7 du règlement d’exécution (UE) 2025/917EUR-Lex →

(7) L’article 3, paragraphe 11, du règlement d’exécution (UE) 2019/1014 prévoit que les installations commerciales de stockage peuvent être utilisées pour réaliser des contrôles d’identité et des contrôles physiques sur les produits d’origine non animale, pour autant que ces installations respectent les exigences minimales fixées dans ledit règlement d’exécution et à condition qu’elles soient situées à proximité du poste de contrôle frontalier et qu’elles relèvent de la compétence de la même autorité douanière. Les autorités compétentes devraient être autorisées à réaliser des contrôles d’identité et des contrôles physiques sur les végétaux, produits végétaux et autres objets dans les installations commerciales de stockage aux mêmes conditions, puisque la réalisation de ces contrôles dans les installations commerciales de stockage ne présente aucun risque pour la santé des végétaux. Il convient par conséquent de modifier l’article 3, paragraphe 11, du règlement d’exécution (UE) 2019/1014 afin d’élargir les catégories de biens pour lesquelles des contrôles d’identité et des contrôles physiques peuvent être effectués dans des installations commerciales de stockage.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0917. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).