(8) L’article 5, paragraphe 1, point e), du règlement d’exécution (UE) 2019/1014 exige que les postes de contrôle frontaliers qui ont été désignés pour les animaux visés à l’article 47, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2017/625 disposent de zones ou de locaux d’hébergement en vue de retenir séparément les ongulés autres que les équidés enregistrés, les équidés enregistrés et les animaux autres que les ongulés (mais y compris les ongulés de zoo). Lorsque des postes de contrôle frontaliers ont été désignés pour les animaux, les zones ou locaux d’hébergement doivent être adaptés aux catégories d’animaux pour lesquelles les postes ont été désignés. Toutefois, les zones ou locaux d’hébergement peuvent être partagés entre certaines catégories d’animaux sans que les exigences en matière de santé animale et de bien-être des animaux s’en trouvent compromises. Il convient par conséquent de modifier l’article 5, paragraphe 1, point e), du règlement d’exécution (UE) 2019/1014 afin de permettre une certaine souplesse en ce qui concerne les exigences de séparation entre certaines catégories d’animaux.
Règlement d’exécution (UE) 2025/917 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/05/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/917
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/917
Versionacte d'origine du 19/05/2025 (CELEX 32025R0917)
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