(10) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité établi à l’article 19, paragraphe 1, du règlement (CE) no 300/2008,
Règlement d’exécution (UE) 2025/920 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/05/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/920
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/920
Versionacte d'origine du 19/05/2025 (CELEX 32025R0920)
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