Règlement (UE) 2025/925 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 07/05/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2025/925
IntituléDéfinitions
Rattachement
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  1. Règlement (UE) 2025/925
  2. CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R0925)
Référencearticle 3 du règlement (UE) 2025/925EUR-Lex →

1. Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) «interaction transfrontalière»:

a) toute infrastructure nécessaire à l’exercice d’activités transfrontalières publiques ou privées; ou

b) la mise en place, le fonctionnement ou la fourniture de tout service public transfrontalier dans une région transfrontalière;

2) «obstacle transfrontalier»: toute disposition législative ou administrative dans un État membre, ou toute pratique administrative d’une autorité publique dans un État membre, qui est susceptible d’avoir une incidence négative sur une interaction transfrontalière et, partant, sur le développement d’une région transfrontalière, et qui n’est pas susceptible d’enfreindre le droit de l’Union;

3) «autorité compétente»: un organisme au niveau national, régional ou local habilité à adopter des actes juridiquement contraignants et exécutoires dans un État membre qui met en place un ou plusieurs points de coordination transfrontalière;

4) «dossier transfrontalier»: un document qui a été élaboré par un ou plusieurs initiateurs et soumis à un point de coordination transfrontalière;

5) «service public transfrontalier»: une activité qui est menée dans l’intérêt public afin de fournir un service dans des régions frontalières situées de part et d’autre des frontières d’un ou de plusieurs États membres voisins, de répondre à des problèmes communs ou d’exploiter le potentiel de développement de ces régions, et qui favorise la cohésion économique, sociale et territoriale dans la région transfrontalière concernée;

6) «initiateur»: toute entité privée ou publique participant à la fourniture, à l’exploitation, à la mise en place ou au fonctionnement d’un service public transfrontalier ou d’une infrastructure sur une frontière pour laquelle au moins un point de coordination transfrontalière a été mis en place;

7) «autorité pertinente»: toute autorité, tout organisme de droit public ou toute entité permanente au sein d’un État membre ne disposant d’aucun point de coordination transfrontalière, qui peut être contacté par un point de coordination transfrontalière d’un État membre voisin en ce qui concerne un dossier transfrontalier.

2. Aux fins du présent règlement, toute référence à l’«autorité compétente» couvre également les situations dans lesquelles plusieurs autorités compétentes d’un même État membre sont compétentes ou doivent être consultées.

3. Aux fins du présent règlement, le terme «obstacle transfrontalier» englobe un ou plusieurs obstacles transfrontaliers liés à un dossier transfrontalier.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0925. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).