Version d'origine : acte du 07/05/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) 2025/925
IntituléÉlaboration et soumission de dossiers transfrontaliers
RattachementCHAPITRE III — DOSSIERS TRANSFRONTALIERS
Règlement (UE) 2025/925
CHAPITRE III — DOSSIERS TRANSFRONTALIERS
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R0925)
Référencearticle 7 du règlement (UE) 2025/925EUR-Lex →
1. L’initiateur élabore un dossier transfrontalier conformément à l’article 8.
2. L’initiateur soumet le dossier transfrontalier au point de coordination transfrontalière de l’un des États membres sur le territoire duquel se situe la zone géographique concernée par l’obstacle transfrontalier allégué.
3. Lorsque des dossiers transfrontaliers concernant le même obstacle transfrontalier sont soumis dans deux États membres voisins ou plus, les points de coordination transfrontalière respectifs se concertent afin de déterminer lequel d’entre eux traitera le dossier transfrontalier. Les autres points de coordination transfrontalière transfèrent leurs dossiers transfrontaliers en conséquence.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.