Règlement (UE) 2025/925 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 07/05/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2025/925
IntituléANNEXE — ÉCHANGE ÉLECTRONIQUE DE DONNÉES ENTRE LES ÉTATS MEMBRES ET LA COMMISSION
RattachementRèglement (UE) 2025/925
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R0925)
RéférenceAnnexe du règlement (UE) 2025/925EUR-Lex →

Les informations demandées dans la présente annexe doivent être fournies dans l’une des langues officielles des institutions de l’Union.

Section 1

Informations fournies par les États membres disposant de points de coordination transfrontalière

1. Liste des points de coordination transfrontalière

Les informations fournies par les États membres sur chaque point de coordination transfrontalière et figurant dans le tableau ci-dessous sont reprises dans la liste des points de coordination transfrontalière publiée en ligne par la Commission.

Base: article 4, paragraphe 4, et article 13, paragraphe 1, point e).

| Dénomination du point de coordination transfrontalière | Code du point de coordination transfrontalière | Adresse postale | Adresse internet | Numéro de téléphone | Couverture géographique | Date de désignation/de mise en place | Référence juridique de la désignation/de la mise en place | Tâches principales

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2. Coordonnées des points de coordination transfrontalière

Les informations fournies par les États membres sur chaque point de coordination transfrontalière et figurant dans le tableau ci-dessous permettent à la Commission d’accomplir ses tâches de coordination, de renforcement des capacités et de partage des connaissances. Ces informations ne sont pas rendues publiques.

Base: article 4, paragraphe 4.

| Personne de contact | Fonction | Adresse électronique | Numéro de téléphone

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3. Informations pour le registre public unique de l’Union des dossiers transfrontaliers

Les informations fournies par les points de coordination transfrontalière ou les autorités compétentes sur chaque dossier transfrontalier et figurant dans le tableau ci-dessous sont reprises dans le registre public unique de l’Union des dossiers transfrontaliers publié en ligne par la Commission. Ces informations permettent à la Commission d’accomplir ses tâches de coordination, de renforcement des capacités et de partage des connaissances.

Base: article 5, paragraphe 3, point e), et article 13, paragraphe 1, point a).

| Code dossier |

| Titre du dossier | [200]

| Date de réception par le point de coordination transfrontalière |

| Dates de communication à la Commission |

a) première soumission

b) soumissions ultérieures

| Description de l’obstacle | [5 000]

| Nom de l’initiateur |

| Zone géographique de l’obstacle |

| Situation du dossier |

1 — Pas encore examiné.

2 — Dans l’attente d’informations complémentaires de la part de l’initiateur ou clos en raison de l’absence d’informations suffisantes de la part de l’initiateur.

3 — Aucun obstacle déterminé ou obstacle ne relevant pas du champ d’application du présent règlement.

4 — Dossier clos en raison de sa duplication.

5 — Examiné, avec des mesures supplémentaires à décider.

6 — Dossier transféré à un autre point de coordination transfrontalière ou à une autorité pertinente.

7 — Processus en vue d’une solution potentielle à déclencher dans le cadre de l’outil de facilitation transfrontalière.

8 — Processus en vue d’une solution potentielle à déclencher dans le cadre d’un autre instrument.

9 — Obstacles levés (partiellement ou complètement).

10 — décision de ne pas lever l’obstacle.

| Fichier modifié en dernier lieu le (date) |

| Description du suivi | [5 000] si applicable

| Référence juridique de la solution mise en œuvre | si applicable

| Page internet du dossier | si applicable

| Publications concernant le dossier | si applicable

4. Coordonnées des initiateurs

Les informations fournies par les États membres pour chaque dossier transfrontalier dans le tableau ci-dessous sont facultatives. Elles permettent à la Commission d’accomplir ses tâches de renforcement des capacités et de partage des connaissances. Ces informations ne sont traitées qu’avec l’autorisation libre et explicite de la personne et ne sont pas rendues publiques.

Base: article 5, paragraphe 3, point e), et article 13, paragraphe 1, point a).

| Personne de contact de l’initiateur | Fonction | Adresse électronique

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Section 2

Informations fournies par les États membres ne disposant pas de points de coordination transfrontalière

1. Liste des autorités pertinentes

Les informations fournies par les États membres sur chaque autorité pertinente et figurant dans le tableau ci-dessous sont reprises dans la liste des autorités pertinentes publiée en ligne par la Commission.

Base: article 6, paragraphe 1.

| Dénomination de l’autorité pertinente | Adresse postale | Numéro de téléphone

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2. Informations communiquées par les États membres ne disposant pas de point de coordination transfrontalière, à soumettre chaque année le 31 décembre au plus tard

Base: article 13, paragraphe 1, point a).

| Résumé des principales mesures prises au cours de l’année écoulée en ce qui concerne les informations reçues d’un ou de plusieurs points de coordination transfrontalière sur les obstacles transfrontaliers déterminés, y compris une indication des éventuelles mesures prises pour les lever et toute autre information pertinente. | [8 000]

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0925. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).