(10) Lorsqu’un État membre ne met pas en place de point de coordination transfrontalière, il devrait transmettre à la Commission des informations sur l’autorité pertinente. Cette autorité pertinente devrait pouvoir être contactée et recevoir des informations de la part d’un point de coordination transfrontalière d’un État membre voisin qui traite un dossier transfrontalier. Lorsqu’une autorité pertinente est contactée par un point de coordination transfrontalière d’un État membre voisin qui traite un dossier transfrontalier ou reçoit des informations d’un tel point de coordination transfrontalière, cela ne devrait pas donner lieu, dans le cadre du présent règlement, à une obligation pour l’autorité pertinente de lever un obstacle transfrontalier. En particulier, cette autorité ne devrait pas être tenue d’examiner le dossier ou de répondre à l’initiateur.
Règlement (UE) 2025/925 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/05/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/925
RattachementRèglement (UE) 2025/925
Versionacte d'origine du 07/05/2025 (CELEX 32025R0925)
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