(13) Bien que les régions frontalières maritimes et les régions frontalières terrestres soient de nature différente en raison de possibilités d’interactions transfrontalières plus limitées, le présent règlement devrait également s’appliquer aux régions frontalières maritimes. Lorsqu’un État membre a à la fois des frontières terrestres et maritimes avec d’autres États membres et décide de mettre en place un ou plusieurs points de coordination transfrontalière, ledit État membre ne devrait pas être tenu de mettre en place un point de coordination transfrontalière pour une frontière maritime partagée avec un autre État membre. Les États membres qui n’ont que des frontières maritimes avec d’autres États membres ne devraient pas être tenus de mettre en place un point de coordination transfrontalière ni de soumettre à la Commission des informations sur l’autorité pertinente ni aucune des informations requises par l’annexe.
Règlement (UE) 2025/925 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/05/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/925
RattachementRèglement (UE) 2025/925
Versionacte d'origine du 07/05/2025 (CELEX 32025R0925)
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