(16) Afin de déterminer les éventuels obstacles transfrontaliers qui relèvent du champ d’application du présent règlement, il est nécessaire de définir les situations considérées comme des interactions transfrontalières. Le présent règlement devrait donc s’appliquer à toute infrastructure destinée à des activités transfrontalières ou à des services publics transfrontaliers. Les infrastructures nécessaires aux activités transfrontalières peuvent être affectées par des obstacles transfrontaliers, par exemple lorsqu’il existe des normes techniques différentes pour les bâtiments ou les véhicules, y compris pour les équipements qui y sont liés. Les services publics transfrontaliers sont fournis sur le long terme et ont pour objectif de bénéficier au grand public ou à un groupe cible spécifique dans la région frontalière où le service est dispensé, et ainsi d’améliorer les conditions de vie et la cohésion territoriale de ces régions.
Règlement (UE) 2025/925 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/05/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/925
RattachementRèglement (UE) 2025/925
Versionacte d'origine du 07/05/2025 (CELEX 32025R0925)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.