Règlement (UE) 2025/925 · Article

Article considérant 17

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/05/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2025/925
RattachementRèglement (UE) 2025/925
Versionacte d'origine du 07/05/2025 (CELEX 32025R0925)
RéférenceConsidérant 17 du règlement (UE) 2025/925EUR-Lex →

(17) Un dossier transfrontalier devrait être soumis par un initiateur, c’est-à-dire une entité qui peut être privée ou publique. Afin de faciliter le traitement des dossiers transfrontaliers et d’établir un réseau d’organismes nationaux capables de se concerter en ce qui concerne la mise en œuvre du présent règlement, les États membres devraient pouvoir mettre en place un ou plusieurs points de coordination transfrontalière au niveau national ou régional. Deux États membres voisins ou plus devraient également être autorisés à mettre en place un point de coordination transfrontalière commun compétent pour une ou plusieurs de leurs régions transfrontalières.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0925. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).