(18) Un État membre devrait avoir la possibilité de mettre en place un point de coordination transfrontalière faisant partie d’une autorité, d’un organisme de droit public ou d’une entité permanente existants, que cette autorité, cet organisme ou cette entité soit ou non doté de la personnalité juridique, notamment en lui confiant les tâches d’un point de coordination transfrontalière, ou sous la forme d’une autorité, d’un organisme de droit public distinct ou d’une entité permanente distincte. Ces autorités, organismes et entités pourraient, par exemple, être des comités ou des commissions de coopération transfrontalière, établis dans le cadre de traités bilatéraux de coopération ou d’amitié; des commissions intergouvernementales de coopération transfrontalière ou leurs secrétariats; des conseils, des secrétariats ou des secrétariats généraux, établis dans le cadre d’accords multinationaux de coopération; des bureaux nationaux de coordination, des centres ou des points de contact nationaux, ou des structures similaires établies dans le cadre d’autres politiques sectorielles européennes; et des autorités chargées des programmes Interreg et des GECT.
Règlement (UE) 2025/925 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/05/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/925
RattachementRèglement (UE) 2025/925
Versionacte d'origine du 07/05/2025 (CELEX 32025R0925)
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