Règlement (UE) 2025/925 · Article

Article considérant 18

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/05/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2025/925
RattachementRèglement (UE) 2025/925
Versionacte d'origine du 07/05/2025 (CELEX 32025R0925)
RéférenceConsidérant 18 du règlement (UE) 2025/925EUR-Lex →

(18) Un État membre devrait avoir la possibilité de mettre en place un point de coordination transfrontalière faisant partie d’une autorité, d’un organisme de droit public ou d’une entité permanente existants, que cette autorité, cet organisme ou cette entité soit ou non doté de la personnalité juridique, notamment en lui confiant les tâches d’un point de coordination transfrontalière, ou sous la forme d’une autorité, d’un organisme de droit public distinct ou d’une entité permanente distincte. Ces autorités, organismes et entités pourraient, par exemple, être des comités ou des commissions de coopération transfrontalière, établis dans le cadre de traités bilatéraux de coopération ou d’amitié; des commissions intergouvernementales de coopération transfrontalière ou leurs secrétariats; des conseils, des secrétariats ou des secrétariats généraux, établis dans le cadre d’accords multinationaux de coopération; des bureaux nationaux de coordination, des centres ou des points de contact nationaux, ou des structures similaires établies dans le cadre d’autres politiques sectorielles européennes; et des autorités chargées des programmes Interreg et des GECT.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0925. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).