Règlement (UE) 2025/925 · Article

Article considérant 19

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/05/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2025/925
RattachementRèglement (UE) 2025/925
Versionacte d'origine du 07/05/2025 (CELEX 32025R0925)
RéférenceConsidérant 19 du règlement (UE) 2025/925EUR-Lex →

(19) Afin d’établir un cadre pour le traitement des dossiers transfrontaliers qui soit commun à tous les points de coordination transfrontalière, il est nécessaire de définir les tâches que chaque point de coordination transfrontalière devrait accomplir. Un point de coordination transfrontalière devrait faire office de «guichet unique» pour les initiateurs et devrait être l’unique point de contact pour ceux-ci. Les États membres devraient veiller à ce que les coordonnées des points de coordination transfrontalière soient mises à la disposition du public, visibles et accessibles. Afin de permettre un suivi de l’issue donnée aux dossiers transfrontaliers et d’accroître la transparence en ce qui concerne la levée des obstacles transfrontaliers, il convient que les points de coordination transfrontalière soient également chargés de transmettre des informations à la Commission. En outre, le présent règlement devrait fixer des obligations en matière de coordination, de coopération et d’échange d’informations entre les différents points de coordination transfrontalière d’un État membre et entre les points de coordination transfrontalière d’États membres voisins.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0925. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).