Règlement (UE) 2025/925 · Article

Article considérant 20

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/05/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2025/925
RattachementRèglement (UE) 2025/925
Versionacte d'origine du 07/05/2025 (CELEX 32025R0925)
RéférenceConsidérant 20 du règlement (UE) 2025/925EUR-Lex →

(20) Un initiateur ne devrait pouvoir soumettre un dossier transfrontalier que si l’obstacle concerne une frontière pour laquelle au moins un point de coordination transfrontalière a été établi. Un dossier transfrontalier ne devrait être présenté par l’initiateur qu’une seule fois. Lorsqu’un autre initiateur dans un autre État membre soumet également un dossier transfrontalier portant sur le même obstacle transfrontalier, les points de coordination transfrontalière de ces États membres devraient se concerter afin d’éviter des procédures parallèles concernant le même obstacle transfrontalier.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0925. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).