(20) Un initiateur ne devrait pouvoir soumettre un dossier transfrontalier que si l’obstacle concerne une frontière pour laquelle au moins un point de coordination transfrontalière a été établi. Un dossier transfrontalier ne devrait être présenté par l’initiateur qu’une seule fois. Lorsqu’un autre initiateur dans un autre État membre soumet également un dossier transfrontalier portant sur le même obstacle transfrontalier, les points de coordination transfrontalière de ces États membres devraient se concerter afin d’éviter des procédures parallèles concernant le même obstacle transfrontalier.
Règlement (UE) 2025/925 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/05/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/925
RattachementRèglement (UE) 2025/925
Versionacte d'origine du 07/05/2025 (CELEX 32025R0925)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.