(22) Afin d’établir un cadre procédural garantissant une sécurité juridique à l’initiateur d’un dossier transfrontalier, il convient que le point de coordination transfrontalière examine le dossier transfrontalier et réponde à l’initiateur dans un délai raisonnable, qui, en règle générale, devrait être celui établi en vertu du droit national. Pour les cas où le droit national ne prévoit pas de délai standard pour la réponse à une demande équivalente, le présent règlement devrait prévoir des délais appropriés. Ces délais devraient commencer à courir à compter de la date de réception d’un dossier transfrontalier ou d’un dossier transfrontalier révisé, y compris dans les cas où un dossier a été reçu à la suite d’un transfert provenant d’un autre point de coordination transfrontalière ou d’une autre autorité compétente.
Règlement (UE) 2025/925 · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/05/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/925
RattachementRèglement (UE) 2025/925
Versionacte d'origine du 07/05/2025 (CELEX 32025R0925)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.