(24) Lorsque l’existence d’un obstacle transfrontalier a été confirmée, les États membres devraient avoir toute latitude pour choisir l’outil approprié pour lever l’obstacle transfrontalier dans la région transfrontalière concernée. À cette fin, les États membres devraient pouvoir se fonder sur tout accord international en vigueur ou toute autre procédure applicable en vertu du droit de l’État membre concerné. Lorsque cet État membre estime que les instruments disponibles ne lui permettent pas de lever l’obstacle transfrontalier, il devrait être autorisé à créer des mécanismes ad hoc à cette fin. Il devrait pouvoir le faire soit de manière individuelle, soit, si nécessaire et convenu, de manière conjointe avec l’État membre voisin. Les États membres devraient justifier les étapes de l’examen effectuées et indiquer les possibilités de recours, y compris dans les cas où ils concluent que l’obstacle allégué déterminé dans le dossier transfrontalier ne relève pas du champ d’application du présent règlement.
Règlement (UE) 2025/925 · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/05/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/925
RattachementRèglement (UE) 2025/925
Versionacte d'origine du 07/05/2025 (CELEX 32025R0925)
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