(25) En outre, le point de coordination transfrontalière ou l’autorité compétente devrait avoir la possibilité d’utiliser l’outil de facilitation transfrontalière. Étant donné que l’issue de la procédure est susceptible de varier légèrement selon que l’éventuel obstacle transfrontalier est de nature juridique, administrative ou législative, l’outil de facilitation transfrontalière devrait en tenir compte. Lorsque le point de coordination transfrontalière ou l’autorité compétente décide de lever l’obstacle transfrontalier déterminé en utilisant l’outil de facilitation transfrontalière, il pourrait être nécessaire d’assurer une coordination avec l’État membre voisin. Lorsque l’État membre concerné et l’État membre voisin sont tous deux disposés à lancer la procédure législative nécessaire ou à changer leurs dispositions ou pratiques administratives, cette coordination peut prendre la forme d’un comité mixte composé de représentants des autorités compétentes et des points de coordination transfrontalière des États membres concernés.
Règlement (UE) 2025/925 · Article
Article considérant 25
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/05/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/925
RattachementRèglement (UE) 2025/925
Versionacte d'origine du 07/05/2025 (CELEX 32025R0925)
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