(30) Le présent règlement respecte les droits fondamentaux ainsi que les principes reconnus par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après dénommée «Charte») et n’a aucune incidence négative sur ces droits fondamentaux. Étant donné que le règlement a pour objectif de lever les obstacles transfrontaliers, il peut renforcer le droit d’accès aux services d’intérêt économique général, énoncé à l’article 36 de la Charte, et la liberté d’entreprise, consacrée à l’article 16 de la Charte. Le large éventail de services de ce type peut également favoriser l’accès aux soins de santé, établi à l’article 35 de la Charte. De manière plus générale, étant donné qu’il est fort probable que les services de transport public transfrontalier bénéficieront de l’outil de facilitation transfrontalière, le présent règlement peut avoir une incidence positive sur la liberté de circulation et de séjour consacrée à l’article 45 de la Charte.
Règlement (UE) 2025/925 · Article
Article considérant 30
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/05/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/925
RattachementRèglement (UE) 2025/925
Versionacte d'origine du 07/05/2025 (CELEX 32025R0925)
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