(9) Afin de faciliter le traitement des dossiers relatifs aux obstacles transfrontaliers, les États membres qui ont décidé d’appliquer le cadre devraient mettre en place un ou plusieurs points de coordination transfrontalière, compétents pour une ou plusieurs régions frontalières de ces États membres. Ces points de coordination transfrontalière devraient être chargés de recevoir les dossiers transfrontaliers et d’informer les initiateurs. Les points de coordination transfrontalière devraient se concerter avec la Commission et soutenir son rôle de coordination. Les États membres devraient décider, conformément à leur propre cadre juridique, administratif et institutionnel, si le point de coordination transfrontalière devrait se voir confier des tâches supplémentaires, telles que l’examen de dossiers transfrontaliers, ou si ces tâches devraient être traitées par une autorité compétente.
Règlement (UE) 2025/925 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/05/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/925
RattachementRèglement (UE) 2025/925
Versionacte d'origine du 07/05/2025 (CELEX 32025R0925)
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