Règlement délégué (UE) 2025/927 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 20/05/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2025/927
IntituléDéfinitions
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/927
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R0927)
Référencearticle 2 du règlement délégué (UE) 2025/927EUR-Lex →

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) «carburant admissible au titre du CORSIA»: un carburant d’aviation certifié CORSIA (régime de compensation et de réduction de carbone pour l’aviation internationale) par des systèmes de certification de durabilité énumérés à l’annexe I du présent règlement;

2) «unité d’émission»: une unité d’émission visée à l’article 11 bis, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE aux fins de l’article 12, paragraphe 9, de ladite directive;

3) «programme d’unités d’émission»: un programme qui fournit les unités d’émission.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0927. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).