(7) Afin de garantir l’alignement sur les instruments pertinents adoptés au sein de l’OACI et d’éviter toute distorsion de concurrence, à l’exception des vols internationaux visés à l’annexe I de la directive 2003/87/CE, le présent règlement devrait également s’appliquer aux vols au départ ou à destination d’un aérodrome situé dans l’un des pays et territoires d’outre-mer énumérés à l’annexe II du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
Règlement délégué (UE) 2025/927 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/05/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/927
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/927
Versionacte d'origine du 20/05/2025 (CELEX 32025R0927)
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