(4) Dans cet avis, l’Agence conclut que les différences proposées entre le produit biocide unique «Fernox Biocide AF10» et le produit biocide unique de référence «No. 06-05: Preservative 06-05», qui fait partie de la famille des produits biocides de référence «LANXESS CMIT/MIT biocidal product family», concernent simplement des informations qui peuvent faire l’objet d’une modification administrative conformément au règlement d’exécution (UE) no 354/2013 de la Commission et que, sur la base de l’évaluation de la famille de produits biocides de référence «LANXESS CMIT/MIT biocidal product family», et sous réserve du respect du projet de RCP, le même produit biocide unique «Fernox Biocide AF10» remplit les conditions fixées à l’article 19, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012.
Règlement d’exécution (UE) 2025/930 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/05/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/930
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/930
Versionacte d'origine du 21/05/2025 (CELEX 32025R0930)
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