(1) Afin de produire, conformément à l’article 6, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/2152, une fois tous les trois ans, des données sur le thème «Chaînes de valeur mondiales» figurant à l’annexe I dudit règlement, sur la base de données comparables et harmonisées, et de garantir la bonne mise en œuvre du thème «Chaînes de valeur mondiales» par les États membres, la Commission doit préciser les variables, l’unité de mesure, la population statistique, les nomenclatures et les ventilations, le délai de transmission des données et la première période de référence.
Règlement d’exécution (UE) 2025/935 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/05/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/935
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/935
Versionacte d'origine du 21/05/2025 (CELEX 32025R0935)
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