| Nom commun |
Dénomination de l’UICPA
Numéros d’identification
| Degré de pureté minimal de la substance active | Date d’approbation | Date d’expiration de l’approbation | Type de produits | Conditions spécifiques
| DBNPA |
Dénomination de l’UICPA:
2,2-dibromo-2-cyanoacétamide
No CE: 233-539-7
No CAS: 10222-01-2
| Pureté minimale de la substance active évaluée: 98,0 % | 1er novembre 2026 | 31 octobre 2031 | 6 |
Le 2,2-dibromo-2-cyanoacétamide (ci-après le «DBNPA») est une substance dont la substitution est envisagée, conformément à l’article 10, paragraphe 1, points a) et e), du règlement (UE) no 528/2012.
L’autorisation des produits biocides utilisant le DBNPA en tant que substance active est assortie des conditions suivantes:
a) dans l’évaluation du produit, une attention particulière est portée aux expositions, aux risques et à l’efficacité liés à toute utilisation faisant l’objet d’une demande d’autorisation mais n’ayant pas été prise en considération dans l’évaluation de la substance active réalisée à l’échelle de l’Union;
b) conformément au point 10 de l’annexe VI du règlement (UE) no 528/2012, l’évaluation du produit inclut une évaluation visant à déterminer si la condition prévue à l’article 5, paragraphe 2, point c), dudit règlement est remplie;
c) les produits ne peuvent être autorisés en vue de leur utilisation dans les États membres que si la condition énoncée à l’article 5, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) no 528/2012 est remplie;
d) les produits ne peuvent être autorisés que pour la protection à court terme par les utilisateurs industriels:
i) de boues minérales et d’autres additifs (par exemple, amidon, matières de remplissage, liants, agents antimousse, solutions polymères, produits barrière, revêtements et pigments) utilisées dans la fabrication de papier;
ii) de peintures et revêtements (y compris pigments, vernis et encres) et de matières premières (par exemple, amidon, matériaux de remplissage, liants, agents antimousse et pigments) utilisées dans la fabrication de peintures et revêtements;
iii) de dispersions de polymères (par exemple, dispersions de polymères utilisées dans les adhésifs, tissus non tissés, composés pour la fabrication de tapis, plâtres prémélangés, enduits de rebouchage pour murs);
e) dans l’évaluation du produit, une attention particulière est accordée aux utilisateurs industriels;
f) dans le cas des produits dont il peut subsister des résidus dans les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux, les autorités compétentes des États membres évaluent la nécessité de fixer de nouvelles limites maximales de résidus ou de modifier celles qui existent conformément au règlement (CE) no 470/2009 du Parlement européen et du Conseil ou au règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil, et toutes les mesures d’atténuation des risques appropriées sont prises pour empêcher le dépassement de ces limites maximales de résidus;
g) les autorités compétentes des États membres précisent dans le résumé des caractéristiques d’un produit biocide contenant du DBNPA les instructions d’utilisation et précautions pertinentes à faire figurer sur l’étiquette des articles traités, conformément à l’article 58, paragraphe 3, deuxième alinéa, point e), du règlement (UE) no 528/2012.
La mise sur le marché d’articles traités ayant été traités avec du DBNPA ou dans lesquels du DBNPA a été incorporé est assortie des conditions suivantes:
a) les articles traités ayant été traités avec du DBNPA ou dans lesquels du DBNPA a été délibérément incorporé ne peuvent être mis sur le marché qu’en vue d’une utilisation en tant que:
i) boues minérales et autres additifs utilisés dans la fabrication de papier;
ii) peintures et revêtements (y compris pigments, vernis et encres) et matières premières utilisées dans leur fabrication;
iii) dispersions de polymères;
b) le DBNPA n’a été utilisé dans les articles traités visés au point a) que pour assurer leur protection à court terme;
c) la personne responsable de la mise sur le marché d’un article qui a été traité avec du DBNPA ou dans lequel du DBNPA a été incorporé veille à ce que l’étiquette de cet article traité comporte les renseignements énumérés à l’article 58, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 528/2012.