Règlement d’exécution (UE) 2025/937 · Article

Article considérant 19

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/05/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/937
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/937
Versionacte d'origine du 21/05/2025 (CELEX 32025R0937)
RéférenceConsidérant 19 du règlement d’exécution (UE) 2025/937EUR-Lex →

(19) Conformément au point 10 de l’annexe VI du règlement (UE) no 528/2012, l’évaluation d’un produit biocide devrait inclure une évaluation visant à déterminer si la condition prévue à l’article 5, paragraphe 2, point c), dudit règlement est remplie sur le territoire de l’État membre concerné. Il convient de prévoir que les produits biocides relevant du type de produits 6 et contenant du DBNPA ne peuvent être autorisés en vue de leur utilisation dans les États membres que si la condition énoncée à l’article 5, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) no 528/2012 est remplie.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0937. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).