(20) De plus, conformément à l’article 4, paragraphe 3, points d) et g), et à l’article 58, paragraphe 2, du règlement (UE) no 528/2012, afin d’assurer un niveau élevé de sécurité pour la santé humaine, la santé animale et l’environnement et d’assurer l’égalité de traitement entre les articles traités fabriqués dans l’Union et les articles traités importés, la mise sur le marché d’articles traités qui ont été traités avec du DBNPA ou dans lesquels du DBNPA a été délibérément incorporé devrait être subordonnée à certaines restrictions et conditions. En particulier, conformément aux conditions énoncées dans l’approbation de l’autorisation des produits biocides relevant du type de produits 6 et contenant du DBNPA, les seuls articles traités ayant été traités avec du DBNPA ou dans lesquels du DBNPA a été incorporé qui peuvent être mis sur le marché sont les boues minérales et les autres additifs utilisés dans la fabrication de papier, les peintures et revêtements et les matières premières utilisées dans leur fabrication, ainsi que les dispersions de polymères, le DBNPA n’ayant été utilisé dans ces articles traités que pour assurer leur protection à court terme.
Règlement d’exécution (UE) 2025/937 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/05/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/937
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/937
Versionacte d'origine du 21/05/2025 (CELEX 32025R0937)
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