(6) Il ressort de l’avis de l’Agence que le DBNPA est considéré comme ayant des propriétés perturbant le système endocrinien susceptibles d’être néfastes pour l’homme et qu’il répond donc au critère d’exclusion énoncé à l’article 5, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 528/2012, et qu’il est considéré comme ayant des propriétés perturbant le système endocrinien susceptibles d’être néfastes pour les organismes non cibles et qu’il s’agit donc d’une substance dont la substitution est envisagée conformément à l’article 10, paragraphe 1, point e), dudit règlement.
Règlement d’exécution (UE) 2025/937 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/05/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/937
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/937
Versionacte d'origine du 21/05/2025 (CELEX 32025R0937)
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