Règlement (UE) 2025/941 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 07/05/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2025/941
IntituléSources et méthodes
RattachementRèglement (UE) 2025/941
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R0941)
Référencearticle 3 du règlement (UE) 2025/941EUR-Lex →

1. Les États membres utilisent une des sources de données ci-après, ou une combinaison de celles-ci, à condition qu’elles permettent de produire des statistiques respectant les exigences de qualité énoncées à l’article 7:

a) des enquêtes statistiques ou d’autres collectes de données statistiques;

b) des données administratives;

c) des données mises à disposition par des détenteurs de données privés;

d) d’autres sources.

2. Les États membres et la Commission (Eurostat) s’efforcent de recourir à des méthodes et sources de données innovantes pour améliorer les statistiques établies en vertu du présent règlement et réduire la charge pesant sur les répondants, à condition que ces méthodes et sources permettent de produire des statistiques respectant les exigences de qualité énoncées à l’article 7.

3. Si une demande présentée par un institut national de statistique ou par la Commission (Eurostat) à un détenteur de données privé conformément au règlement (CE) no 223/2009 concerne des données à caractère personnel, cette demande est limitée aux catégories de données à caractère personnel couvertes par les domaines et thèmes visés à l’article 4 du présent règlement.

4. Les enquêtes utilisées aux fins de l’établissement de statistiques du marché du travail concernant les entreprises sont fondées sur des échantillons représentatifs de la population statistique. Les échantillons d’entreprises ou d’unités locales sont tirés des répertoires statistiques nationaux d’entreprises tel qu’ils sont décrits à l’article 8, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/2152 du Parlement européen et du Conseil.

5. Les États membres transmettent à la Commission (Eurostat) les rapports de qualité visés à l’article 7, paragraphe 4, contenant des informations détaillées sur les sources et méthodes utilisées.

Nota : Règlement (UE) 2019/2152 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 relatif aux statistiques européennes d’entreprises, abrogeant dix actes juridiques dans le domaine des statistiques d’entreprises (JO L 327 du 17.12.2019, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/2152/oj).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0941. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).