Règlement (UE) 2025/941 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 07/05/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2025/941
IntituléExigences de qualité et établissement de rapports de qualité
RattachementRèglement (UE) 2025/941
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R0941)
Référencearticle 7 du règlement (UE) 2025/941EUR-Lex →

1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer la qualité des données et métadonnées transmises.

2. Les États membres veillent à ce que les données produites au titre du présent règlement assurent une couverture complète des unités statistiques et de la population statistique définies à l’article 6 et fournissent des estimations précises les concernant.

3. Aux fins du présent règlement, les critères de qualité énoncés à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 223/2009 s’appliquent.

4. Les États membres transmettent des rapports de qualité sur les sources et les méthodes pour chacun des thèmes énumérés à l’article 4.

5. La Commission adopte des actes d’exécution précisant les modalités pratiques relatives aux rapports de qualité et à leur contenu. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 13, paragraphe 2, et n’imposent pas des coûts ou une charge supplémentaires importants aux États membres.

6. Les États membres communiquent à la Commission (Eurostat) toute information ou modification pertinente concernant la mise en œuvre du présent règlement susceptible d’influer sur la qualité des données transmises. Ces informations sont communiquées dès que possible et au plus tard trois mois après l’introduction d’une telle modification.

7. Sur demande dûment motivée de la Commission (Eurostat), les États membres fournissent les informations supplémentaires nécessaires à l’évaluation de la qualité des informations statistiques.

8. La Commission (Eurostat) évalue la qualité des données transmises, des sources et méthodes utilisées, ainsi que des bases de sondage. La Commission (Eurostat) élabore et publie des rapports sur la qualité des données transmises et les sources et méthodes utilisées. Dans ces rapports, la Commission (Eurostat) fournit des orientations sur la manière d’améliorer encore la qualité des statistiques établies au titre du présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0941. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).