(22) Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir l’établissement d’un cadre commun pour la production systématique, à un niveau élevé de qualité, de statistiques de l’Union européenne sur le marché du travail concernant les entreprises, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, pour des raisons de cohérence et de comparabilité, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
Règlement (UE) 2025/941 · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/05/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/941
RattachementRèglement (UE) 2025/941
Versionacte d'origine du 07/05/2025 (CELEX 32025R0941)
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