(23) Il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne afin de modifier la liste des thèmes détaillés devant être couverts par les données statistiques du marché du travail concernant les entreprises et de compléter le présent règlement en vue de la production temporaire de données supplémentaires pour répondre à des besoins statistiques supplémentaires qu’il n’est pas possible de satisfaire autrement. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.
Règlement (UE) 2025/941 · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/05/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/941
RattachementRèglement (UE) 2025/941
Versionacte d'origine du 07/05/2025 (CELEX 32025R0941)
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