(24) Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission afin de préciser les éléments pour chaque thème que les données statistiques du marché du travail concernant les entreprises doivent couvrir. De même, il convient de conférer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes d’exécution afin de définir les modalités pratiques relatives aux rapports de qualité et à leur contenu et d’accorder des dérogations aux États membres lorsque l’application du présent règlement, ou des actes délégués ou d’exécution adoptés en vertu de celui-ci, nécessite d’importantes modifications du système statistique national d’un État membre. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil.
Règlement (UE) 2025/941 · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/05/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/941
RattachementRèglement (UE) 2025/941
Versionacte d'origine du 07/05/2025 (CELEX 32025R0941)
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