Règlement (UE) 2025/941 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/05/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2025/941
RattachementRèglement (UE) 2025/941
Versionacte d'origine du 07/05/2025 (CELEX 32025R0941)
RéférenceConsidérant 8 du règlement (UE) 2025/941EUR-Lex →

(8) La mise en œuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail, tel qu’il est décrit dans la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil, requiert des données comparables sur les salaires perçus par les hommes et les femmes. Afin de renforcer l’application du principe de l’égalité des rémunérations entre les femmes et les hommes pour un même travail ou un travail de même valeur, l’article 31 de la directive (UE) 2023/970 du Parlement européen et du Conseil exige que les États membres fournissent à la Commission, chaque année et en temps utile, des données actualisées sur l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes. Cette obligation devrait être complétée par le cadre statistique nécessaire approprié pour compiler et transmettre des données sur l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes, qui devrait comprendre les thèmes détaillés, la périodicité de la fourniture de données, les périodes de référence et la date limite de transmission des données.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0941. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).