(7) Dans le respect des libertés et droits fondamentaux reconnus dans la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, notamment du droit à la liberté d’expression et d’information, à la liberté d’entreprise et du droit de propriété tels qu’ils sont reconnus dans ses articles 11, 16 et 17, respectivement, l’interdiction de diffusion n’empêche pas ces médias ou leur personnel d’exercer dans l’Union des activités autres que la diffusion, telles que des enquêtes et des entretiens. Ces mesures ne modifient pas l’obligation de respecter les droits, libertés et principes visés à l’article 6 du traité sur l’Union européenne, figurant dans la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi que dans les constitutions des États membres, dans le cadre de leurs champs d’application respectifs.
Règlement (UE) 2025/964 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/05/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/964
RattachementRèglement (UE) 2025/964
Versionacte d'origine du 20/05/2025 (CELEX 32025R0964)
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