Tout exploitant établi sur le territoire d’un État qui adhère à l’Union européenne fournit à la Commission, dans un délai de trente jours à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement dans cet État, un inventaire comptable initial de toutes les matières nucléaires qu’il détienne (y compris les matières nucléaires précédemment considérées comme des déchets conservés et les matières nucléaires précédemment exemptées du contrôle de l’AIEA), à l’exception des matières nucléaires pour lesquelles le contrôle de l’AIEA a pris fin. Le formulaire figurant à l’annexe V est utilisé à cet effet.
Règlement (Euratom) 2025/974 · Article
Article 13
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 26/05/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (Euratom) 2025/974
IntituléInventaire comptable initial
Rattachement
CHAPITRE III — COMPTABILITÉ DES MATIÈRES NUCLÉAIRES
- Règlement (Euratom) 2025/974
- CHAPITRE III — COMPTABILITÉ DES MATIÈRES NUCLÉAIRES
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R0974)
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