Règlement (Euratom) 2025/974 · Article

Article 13

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 26/05/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (Euratom) 2025/974
IntituléInventaire comptable initial
Rattachement
CHAPITRE III — COMPTABILITÉ DES MATIÈRES NUCLÉAIRES
  1. Règlement (Euratom) 2025/974
  2. CHAPITRE III — COMPTABILITÉ DES MATIÈRES NUCLÉAIRES
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R0974)
Référencearticle 13 du règlement (Euratom) 2025/974EUR-Lex →

Tout exploitant établi sur le territoire d’un État qui adhère à l’Union européenne fournit à la Commission, dans un délai de trente jours à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement dans cet État, un inventaire comptable initial de toutes les matières nucléaires qu’il détienne (y compris les matières nucléaires précédemment considérées comme des déchets conservés et les matières nucléaires précédemment exemptées du contrôle de l’AIEA), à l’exception des matières nucléaires pour lesquelles le contrôle de l’AIEA a pris fin. Le formulaire figurant à l’annexe V est utilisé à cet effet.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0974. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).