Version d'origine : acte du 26/05/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (Euratom) 2025/974
IntituléRapport de bilan matières et état des stocks physiques
RattachementCHAPITRE III — COMPTABILITÉ DES MATIÈRES NUCLÉAIRES
Règlement (Euratom) 2025/974
CHAPITRE III — COMPTABILITÉ DES MATIÈRES NUCLÉAIRES
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R0974)
Référencearticle 15 du règlement (Euratom) 2025/974EUR-Lex →
1. Pour chaque zone de bilan matières, les exploitants adressent à la Commission:
a) des rapports de bilan matières, conformément à l’annexe IV, indiquant:
i) le stock physique initial;
ii) les variations de stock (en premier lieu les augmentations, ensuite les diminutions);
iii) le stock comptable final;
iv) le stock physique final;
v) la différence d’inventaire;
b) un état des stocks physiques, dans le format figurant à l’annexe V, dans lequel tous les lots figurent séparément.
2. Les rapports et l’état des stocks visés au paragraphe 1 sont transmis dans les meilleurs délais et, au plus tard, dans les trente jours suivant la date à compter de laquelle un inventaire physique est établi.
3. Sauf modalités contraires prévues dans les dispositions particulières en matière de contrôle d’une installation, visées à l’article 8, un état des stocks physiques, fondé sur l’établissement effectif d’un inventaire de toutes les matières nucléaires présentes dans la zone de bilan matières, est dressé chaque année civile. La période qui s’écoule entre l’établissement de deux inventaires physiques successifs n’excède pas quatorze mois.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.