Règlement (Euratom) 2025/974 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 26/05/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (Euratom) 2025/974
IntituléDéclaration des caractéristiques techniques fondamentales
Rattachement
CHAPITRE II — CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES FONDAMENTALES ET DISPOSITIONS PARTICULIÈRES EN MATIÈRE DE CONTRÔLE
  1. Règlement (Euratom) 2025/974
  2. CHAPITRE II — CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES FONDAMENTALES ET DISPOSITIONS PARTICULIÈRES EN MATIÈRE DE CONTRÔLE
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R0974)
Référencearticle 3 du règlement (Euratom) 2025/974EUR-Lex →

1. Les exploitants déclarent à la Commission les caractéristiques techniques fondamentales de leurs installations.

Pour les installations visées à l’article 2, point 27), c), les dispositions des articles 27 et 28 s’appliquent.

Pour les installations visées à l’article 2, point 29), les dispositions de l’article 37 s’appliquent.

Pour les nouvelles installations visées à l’article 2, point 27), a), une déclaration préliminaire est transmise à la Commission et à l’État membre concerné dès que les principaux choix de conception ont été définis, afin de permettre l’inclusion de considérations relatives au contrôle de sécurité à un stade précoce de la planification de l’installation.

2. Lorsque les caractéristiques techniques fondamentales sont déclarées pour la première fois (ci-après "déclaration initiale des caractéristiques techniques fondamentales") ou lorsqu’elles sont mises à jour, le questionnaire correspondant figurant à l’annexe I est utilisé afin d’indiquer les informations pertinentes applicables à l’installation.

3. La déclaration des caractéristiques techniques fondamentales est transmise sous forme électronique.

4. Les inspecteurs de la Commission transmettent leurs observations initiales, y compris sur les équipements essentiels, le cas échéant, ou demandent des informations initiales complémentaires dans un délai de six mois à compter de la déclaration des caractéristiques techniques fondamentales de l’exploitant. Sur demande, des explications supplémentaires concernant les informations indiquées dans la déclaration des caractéristiques techniques fondamentales sont transmises à la Commission dans un délai de trente jours, ou dans tout autre délai convenu.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0974. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).