Les relevés déjà tenus par des personnes ou entreprises, conformément à la réglementation en vigueur qui leur est applicable sur le territoire de l’État membre dans lequel elles opèrent, peuvent être considérés comme tenant lieu des relevés visés à l’article 29, à condition qu’ils comportent toutes les données requises au titre dudit article.
Règlement (Euratom) 2025/974 · Article
Article 30
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 26/05/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (Euratom) 2025/974
IntituléAutres relevés pour les transporteurs et détenteurs temporaires
Rattachement
CHAPITRE V — DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES
- Règlement (Euratom) 2025/974
- CHAPITRE V — DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R0974)
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