Règlement (Euratom) 2025/974 · Article

Article 33

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 26/05/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (Euratom) 2025/974
IntituléÉtat initial des stocks de déchets et relevés comptables
Rattachement
CHAPITRE V — DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES
  1. Règlement (Euratom) 2025/974
  2. CHAPITRE V — DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R0974)
Référencearticle 33 du règlement (Euratom) 2025/974EUR-Lex →

1. Tout exploitant établi sur le territoire d’un État adhérant à l’Union européenne, qui détient des matières nucléaires dans des déchets conditionnés pour lesquelles le contrôle de l’AIEA a pris fin fait parvenir à la Commission un état initial des stocks de toutes ces matières nucléaires par catégorie, dans un délai de trente jours à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement dans cet État.

2. Tout exploitant qui traite ou entrepose des matières nucléaires qui ont préalablement été déclarées comme déchets conservés ou conditionnés tient des relevés comptables de ces déchets.

Par dérogation aux articles 9 à 13, à l’article 15 et à l’article 19, paragraphe 1, pour les matières qui ont été préalablement déclarées comme déchets conservés, et aux articles 9 à 15, ainsi qu’à l’article 19, paragraphe 1, pour les matières qui ont été préalablement déclarées comme déchets conditionnés, ces relevés comptables comprennent:

a) les données d’exploitation utilisées pour déterminer les variations des quantités et de la composition des matières nucléaires;

b) un état des stocks, à mettre à jour chaque année après l’établissement de l’inventaire physique;

c) la description du processus suivi pour préparer et établir un inventaire physique et pour faire en sorte que cet inventaire soit exact et complet;

d) la description des dispositions prises pour déterminer la cause et l’ordre de grandeur de toute perte accidentelle qui pourrait s’être produite;

e) toutes les variations de stock afin de permettre la détermination du stock comptable sur demande.

Des obligations de déclaration propres au traitement des déchets peuvent être précisées dans les dispositions particulières en matière de contrôle visées à l’article 8.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0974. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).